Bien-Vieillir · 26 septembre 2024

Les dispositions générales des mesures de protection

La loi française propose plusieurs variantes à la mesure de protection juridique. Ainsi, on connaît tous la tutelle ou la curatelle. On ignore peut-être que ces dispositifs de protection peuvent être aménagés par le juge selon les particularités de la situation et sur le principe de la personnalisation de la mesure. On connaît un petit peu moins le mandat de protection future, l’habilitation familiale ou la sauvegarde de justice. Cependant, toutes ces mesures de protection juridique partagent des dispositions communes notamment quant à la nécessité à mesure, la disposition de la résidence principale et secondaire ou la gestion des comptes et livrets bancaires.

L’altération des facultés, condition principale à la mise en place d’une mesure de protection juridique

C’est le principe de nécessité, l’un des principes directeurs de la protection juridique des majeurs, qui s’exprime dans la lettre de l’article 425 du Code civil en rappelant que ne peuvent et surtout ne doivent bénéficier d’une mesure de protection juridique que les personnes souffrant d’une altération de leurs facultés mentales les empêchant de pourvoir seuls à leurs intérêts ou alors une altération de leurs facultés physiques de nature à empêcher toutes expressions de volonté. Ces altérations doivent être médicalement constatées, par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Vous pouvez aisément retrouver la liste de ces praticiens par département sur le site de France TUTELLE.

Aucune mesure n’échappe à ce principe et toutes les mesures prononcées ne peuvent l’être que sur cette double constatation : l’altération des facultés d’une part et d’autre part, l’impossibilité pour la personne, du fait de cette altération, de garantir seule ses intérêts, qu’ils soient patrimoniaux et/ou personnels.

La protection du logement de la personne protégée et un regard particulier sur ses comptes bancaires.

Deux autres articles du Code civil s’inscrivent dans ses dispositions générales et conditionnent l’exercice des mesures de protection dans leur ensemble. Il s’agit tout d’abord de la possibilité offerte au protecteur de disposer de la résidence principale et/ou secondaire de la personne protégée dans son intérêt. Et, ensuite, de l’ouverture et/ou de la clôture de ses comptes bancaires qui restent partiellement (suite à la loi du 23 mars 2019 qui a modifié les dispositions de l’article 427) soumis à autorisation du juge.

Ces dispositions peuvent questionner. Pourquoi une attention particulière et quasi générale sur le logement ou sur les comptes bancaires de la personne ?

Il s’agit avant tout de préserver les habitudes de vie du majeur protégé en lui conservant le plus longtemps possible ses biens immobiliers et donc le lien affectif qui en général l’accompagne. C’est la même idée que l’on retrouve avec la procédure particulière attachée à la gestion des comptes en banques considérant que le choix d’un établissement bancaire est une décision personnelle et que, par le passé, les protecteurs professionnels avaient pour habitude, dans un souci disaient-ils de meilleure gestion, de changer quasi automatiquement de banque.

La protection de la résidence principale et secondaire de la personne protégée

C’est l’article 426 du Code civil qui délimite les possibilités du protecteur en l’obligeant, quelle que soit la mesure de protection, à solliciter l’autorisation du juge pour disposer de la résidence principale ou secondaire de la personne qu’il assiste ou représente. Que la personne vulnérable soit propriétaire et qu’il soit dans son intérêt de vendre sa résidence ou de la louer pour financer un accueil en établissement par exemple, ou bien qu’elle soit locataire et qu’il faille résilier son bail de location, le tuteur, curateur ou la personne habilitée doit obligatoirement obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection avant d’entreprendre toute action. Il doit également et dans la mesure du possible requérir le consentement de la personne qu’il accompagne ou pour le moins l’informer des raisons qui motivent sa décision.

De plus, si l’opération a pour finalité l’accueil de la personne dans un établissement spécialisé, il faudra accompagner la requête d’un certificat médical de « non-retour à domicile » rédigé par un médecin n’exerçant pas pour la structure d’accueil.

La protection des comptes et livrets bancaires de l’article 427 du Code civil

Sans l’intervention du juge, la personne chargée de la mesure de protection ne peut ouvrir un compte ou un livret dans un nouvel établissement bancaire, c’est-à-dire une banque dans laquelle la personne vulnérable n’a pas déjà un compte de dépôt ou un livret ouvert. La question reste de savoir ce que l’on n’entend pas établissement bancaire ? S’agit-il de l’enseigne ou de l’agence locale dans lequel le majeur protégé a pu nouer des liens privilégiés avec le personnel ?

Inversement, le premier alinéa de l’article 427 interdit la clôture des comptes et livrets ouverts avant la mesure de protection.

A contrario, le protecteur peut, sans autorisation, ouvrir un compte dans la ou les banques habituelles de la personne vulnérable et clôturer tous les comptes ouverts après la décision d’ouverture de mesure de protection.

On constate cependant une petite modulation dans l’alinéa 4 de l’article 427 qui invite la personne chargée de la mesure de protection à ouvrir un compte à la personne qui n’est titulaire d’aucun compte ou livret.

Enfin, les personnes en charge d’une habilitation familiale sont dispensées du formalisme de cet article sauf décision contraire du juge.

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